R-15.1, r. 6.2 - Règlement général sur les régimes supplémentaires de rentes

Texte complet
81. L’actif d’un régime peut faire l’objet d’un placement en biens-fonds non visé dans les articles 74 et 75 à condition:
a)  que le montant total de ces placements ne dépasse pas 7% de la valeur comptable de l’actif total du régime;
b)  que, dans le cas où des biens-fonds ne sont pas acquis et détenus dans le but d’en retirer un revenu, le montant total de ces placements ne dépasse pas 2% de la valeur comptable de l’actif total du régime;
c)  que, dans le cas où des biens-fonds sont acquis et détenus dans le but d’en retirer un revenu, l’investissement dans chaque bien-fonds formant une même exploitation ne dépasse pas 2% de la valeur comptable de l’actif total du régime;
d)  que les biens-fonds acquis et détenus ne soient pas situés hors du Canada.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 81.